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QUESTION PRÉCÉDENTE :
La responsabilité civile de l'anesthésiste
VERS L’AUTONOMIE PROFESSIONNELLE DE L’ANESTHESISTEL'anesthésiste n'a pas toujours été apprécié comme l'égal du chirurgien au sein d'une équipe qui, elle-même, n'avait pas toute la dimension qu'elle possède aujourd'hui. En ce sens, le chirurgien conservait la responsabilité de l'ensemble de l'opération et devait veiller à son bon déroulement, disposant d'un devoir général de surveillance des actes accomplis par les membres de l'équipe. Dans cette hypothèse, seul le chirurgien répondait des fautes que pouvait commettre par exemple l'anesthésiste, alors considéré comme son aide ou son substitut.
C'est la raison pour laquelle la Cour de cassation (Cass. 1re civ. 18 octobre 1960 (Welti)) a décidé que même si le chirurgien répondait des fautes que pouvait commettre l'anesthésiste auquel il avait recours et qu'il se substituait, en dehors de tout consentement du patient, pour l'accomplissement d'une partie inséparable de son obligation (principe de responsabilité contractuelle du fait d'autrui), le médecin anesthésiste qui avait commis la faute n'était pas pour autant dégagé de sa responsabilité personnelle et demeurait responsable des conséquences de sa faute, mais sur le fondement délictuel ou quasi délictuel
Par conséquent, non seulement le chirurgien responsable du fait d'autrui pourrait exercer une action récursoire à l'encontre du médecin anesthésiste fautif, mais la victime disposerait d'un choix : elle pourrait diriger son action contre l'un ou l'autre des médecins, chef ou membre de l'équipe fautif, ou encore contre les deux, ce dernier cas de figure donnant lieu à une condamnation in solidum.
Cette jurisprudence relative à la responsabilité du chirurgien, chef de l'équipe médicale, du fait de l'anesthésiste, est actuellement critiquée par la doctrine car elle n'est plus en accord avec l'autonomie prise par l'anesthésie dans les soins médicaux (A. Dorsner-Dolivet, note ss. Cass. 1re civ. 26 juillet 1982). En effet, cette règle ne peut s'applique que de manière résiduelle, à défaut de lien contractuel direct établi entre l'anesthésiste et le patient. Or, l'anesthésiste s'est vu consacrer l'indépendance totale de sa spécialité et un lien de droit contractuel autonome entre le patient et lui-même, par le biais de la consultation préanesthésique.
QUESTION SUIVANTE :
La pluralité d'anesthésiste
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