Le Défenseur des droits
mise à jour du 25 Novembre 2010
QUESTION PRÉCÉDENTE : La pluralité d'anesthésiste

RESPONSABILITE & CO-RESPONSABILITE

 Le chirurgien n'a pas un rôle négligeable dans un tel contexte. En effet, l'on sait que le chirurgien chargé de l'organisation générale de l'opération et de l'anesthésie, collabore avec l'anesthésiste qu'il choisit aussi. Il semblerait possible d'envisager également la responsabilité contractuelle du chirurgien pris en tant que chef de l'équipe médicale du fait des fautes qu'aurait commis un anesthésiste qu'il aurait choisi de concert avec l'anesthésiste chef de l'équipe anesthésique, en dehors du consentement du patient. En définitive, une telle solution laisserait le choix au patient d'agir contre le chirurgien, chef de l'équipe médicale, ou contre le chef de l'équipe anesthésique, du fait des fautes commises par le second anesthésiste, ou encore contre les deux ; dans ce cas il y aurait une condamnation in solidum.

Aujourd'hui totalement indépendant au sein de l'équipe médicale, l'anesthésiste dispose au même titre que le chirurgien d'un devoir de surveillance dans l'intérêt de la santé du patient.

L'évolution de la qualification des médecins anesthésistes a conduit à une approche plus affinée des rapports juridiques entre ces derniers et le chirurgien au sein de l'équipe médicale, avec l'arrêt Farçat, rendu le 30 mai 1986 par l'assemblée plénière de la Cour de cassation (Cass. ass. plén. 30 mai 1986 : no 85-91 432 ; D. 1987 109, obs. Penneau). L'attendu de l'arrêt de cassation énonçait alors que « si la surveillance postopératoire incombe au médecin anesthésiste pour ce qui concerne sa spécialité, le chirurgien n'en est pas moins tenu, à cet égard, d'une obligation générale de prudence et de diligence ».

L'anesthésie est reconnue aujourd'hui comme une spécialité à part entière et de ce fait strictement réglementée par le Code de la santé publique aux articles D. 6124-91 à D. 6124-103. Un contrat intervient maintenant nécessairement entre l'anesthésiste et le patient du fait de la consultation préanesthésique obligatoire (Art. D. 6124- 91 du CSP). À défaut de ce lien contractuel direct entre l'anesthésiste et le patient, le chef d'équipe devrait normalement être responsable du fait de l'anesthésiste. Mais il existe des circonstances qui permettent souvent d'induire le consentement, au moins tacite du malade à être soigné par lui, même s'il ne l'a pas lui-même choisi (Cass. 1re civ. 27 mai 1970 : no 69-10 117 ; JCP éd. G 1971, II, 16833, note R. Savatier). C'est le cas notamment lorsque le malade est examiné par l'anesthésiste préalablement à l'intervention, dans un contexte d'urgence.

Par ailleurs, comme la jurisprudence l'a souvent souligné, tous les praticiens sont tenus de veiller à la bonne exécution de l'acte médical, lorsqu'ils agissent de concert. En conséquence, il appartient au chirurgien, chef de l'équipe médicale, de veiller à la bonne exécution de l'opération et de donner aux autres membres de l'équipe médicale toutes les informations utiles sur l'état du patient, lorsqu'il connaît celui-ci. Les médecins intervenant au sein de l'équipe médicale sur un pied d'égalité, il entre donc dans la responsabilité personnelle de chacun, en vertu du principe de l'indépendance professionnelle, de veiller à ce que le confrère assume effectivement son rôle (Art. R. 4127-64 du CSP).

Pour tout ce qui a trait à la technique proprement dite d'anesthésie-réanimation, le chirurgien est normalement radicalement incompétent, il ne saurait prétendre contrôler les décisions de l'anesthésiste (J. Penneau, note ss. Cass. crim 10 mai 1984 : D. 1985, p. 256). En revanche, tout ce qui relève de l'organisation générale de l'acte d'anesthésie-réanimation doit être contrôlé par le chirurgien en vertu de son obligation de surveillance générale de tout ce qui concourt à la réalisation de l'acte chirurgical. C'est ainsi que le chirurgien doit veiller à ce que la surveillance postopératoire de l'opéré ayant subi une anesthésie soit assurée. L'article D. 6124-97 du Code de la santé publique, reprenant les acquis jurisprudentiels suivant lesquels la surveillance doit continuer jusqu'à la reprise complète des fonctions vitales (Cass. 1re civ. 11 décembre 1984 : no 83-14 759), précise ainsi qu'elle se poursuit jusqu'au retour et au maintien de l'autonomie respiratoire du patient, de son équilibre circulatoire et de sa récupération neurologique.

Néanmoins, il est important de préciser que ce devoir en quelque sorte de « surveillance réciproque » n'incombe pas qu'au seul chirurgien. La Cour de cassation a eu l'occasion de rappeler dans son rapport annuel de 2007 « qu'aucun des deux médecins, c'est-à-dire le chirurgien et l'anesthésiste ne peut se désintéresser de la défaillance qu'il est à même d'apercevoir de la part de l'autre ». Un arrêt du 27 mai 1998 (Cass. 1re civ. 27 mai 1998 : no 96-19 161) a rejeté le pourvoi formé contre le refus d'une cour d'appel de retenir la responsabilité de médecins anesthésistes du fait des fautes commises par le chirurgien lors d'une opération aux conséquences mortelles dès lors qu'il était établi que ces anesthésistes avaient respecté l'obligation générale de prudence et de diligence leur incombant quant au domaine de compétence du chirurgien. Toutefois, le chirurgien ne peut s'exonérer de toute responsabilité du seul fait que l'opéré est bien resté sous la surveillance de l'anesthésiste, lorsque ce dernier n'a pas la possibilité de pratiquer le seul traitement salvateur, c'est-à-dire une nouvelle opération qui ne pouvait être réalisée que par le chirurgien (Cass. 1re civ. 10 février 1987 : no 85-14 463).

 

Il existe donc une complémentarité des responsabilités de chacun des médecins dans l'intérêt supérieur du patient pouvant aboutir à une responsabilité partagée des praticiens (CA Bordeaux 10 janvier 2005 : préc. note 13) ; chaque médecin a un devoir particulier d'attention quant à l'effectivité des soins des autres médecins concourant à l'intervention. De même, le médecin, de par sa qualité et ses fonctions, lorsqu'il procède à un acte médical prescrit par un autre médecin, dispose d'un droit de contrôle sur la prescription de son confrère, ce droit étant la conséquence logique de l'indépendance de chaque praticien (Cass. 1re civ. 29 mai 1984 (Savart) : no 82-15 433 ; JCP 1984, II, concl. Gulphe ; D. 1985, p. 281, note F. Bouvier). Il existe donc dans le cadre de ce devoir de surveillance réciproque des médecins au sein de l'équipe médicale, un devoir de contrôle mutuel de leurs prescriptions dérivant de leur indépendance professionnelle inaliénable.

Le médecin anesthésiste doit être vigilant tout au long du processus de l'anesthésie, avant, pendant et après, afin de contrôler les effets de cette dernière.

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