Le Défenseur des droits
mise à jour du 07 Juillet 2010

POURQUOI ET COMMENT RECOURIR A UNE PROCEDURE PENALE ?

 

 

Les situations dans lesquelles la responsabilité pénale d'un praticien - voire d'un établissement de soin, en tant que personne morale -  peuvent être mises en cause demeurent exceptionnelles.

Les accidents médicaux relèvent le plus souvent du droit de la responsabilité civile et non du droit pénal.

 

En effet, la jurisprudence est particulièrement exigeante sur la qualification de la faute reprochée au praticien. La simple erreur de diagnostic, les manquements qui ne démontrent pas de négligence ou d'imprudence caractérisée ne permet pas - en eux mêmes -  d'engager des poursuites.

De même, en matière chirurgicale, la lésion d'un organe n'implique pas nécessairement l'existence d'une faute, et a fortiori, d'une faute pénale.

 

Plusieurs articles du code pénal concernent directement ou indirectement l'exercice médical :

 

  • Violation du secret professionnel par le médecin
  • Pratique illégale de la médecine
  • Non assistance à personne en danger
  • Homicide involontaire
  • Violence involontaire
  • Tromperie
  • Violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement
  • Faute caractérisée exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qui ne pouvait être ignorée

 

Ces infractions sont des délits qui se prescrivent sous trois ans. Ce délai court, en principe, à compter de la commission de l'infraction.

 

En matière de santé publique, dans l'hypothèse de blessures involontaires, (C. pén., art. 222-19), le délai avant prescription démarre le jour où est constaté que l'incapacité totale de travail a duré plus de trois mois.

 

De même, dans le cas d'un homicide involontaire, le délai avant prescription débute au jour du décès et non au jour de l'intervention fatale. Cependant une jurisprudence récente permet de repousser le point de départ du délai de prescription à la découverte de celle-ci, dans l'hypothèse de la dissimulation ou l'ignorance de l'origine iatrogène des complications subies par le patient [1].

 


La procédure

 

Comme l'a démontré une affaire récente qui a provoqué un vif émoi chez les professionnels de santé, le parquet peut, comme pour n'importe quelle infraction, se saisir d'une affaire, ordonner des gardes à vue, et à l'issue de celle-ci déférer les personnes devant un juge d'instruction qui leur notifiera leur mise en examen.

 

Cependant, et en général, le premier acte de la procédure pénale sera une plainte, simple ou avec constitution de partie civile. La plainte simple est adressée au procureur de la république, par courrier ou par son enregistrement dans un commissariat (qui la transmet au parquet).

 

Dans cette hypothèse, le procureur conserve son entière liberté d'appréciation à l'égard des faits qui lui sont soumis. Il peut classer sans suite, s'il estime qu'il n'y a pas lieu à poursuite (situation très fréquente, dans les faits). Il peut ordonner une enquête préliminaire, à l'issue de laquelle il décidera -sans recours- de poursuivre ou de classer ; il peut enfin adresser directement le dossier à un juge d'instruction afin qu'une information soit ouverte.

 

Dans cette dernière hypothèse, il appartiendra à la victime de se constituer partie civile (elle peut le faire jusqu'au jour de l'audience), afin d'avoir accès au dossier. A défaut, le patient ne sera que le témoin (au sens juridique du terme) de son propre dossier. Si la victime souhaite s'affranchir du filtre du parquet afin que son dossier fasse l'objet d'une instruction, il lui faut déposer une plainte avec constitution de partie civile. C'est un document dans lequel la victime déclare expressément qu'elle se constitue partie civile.  Le motif de cette constitution doit être clairement mentionné. Il est en outre possible de réclamer des dommages et intérêts.

 

Attention : la victime ne peut plus se constituer partie civile, si elle a déjà engagé une procédure devant le tribunal civil compétent [2] (cette règle ne s'applique pas en cas de saisine des CRCI, la procédure étant amiable...)

 

Cette plainte est adressée au doyen des juges d'instruction : elle met en œuvre l'action publique. Une consignation financière peut être demandée. Celle-ci est fixée en fonction des ressources de la personne qui porte plainte. Elle vise à éviter les constitutions de partie civile abusives ou dilatoires [3].

 

Cette plainte peut être dirigée à l'encontre :

 

  • d'une personne physique (médecin, infirmier ...)
  • d'une personne morale (clinique ou hôpital) depuis 1994 et l'instauration du Nouveau Code Pénal.

 

Mais le plus souvent, dans l'ignorance des responsabilités encourues, la plainte est effectuée « contre X ».

 

Si cette plainte est recevable, elle est transmise, par le doyen, à un juge d'instruction.

 

L'instruction, conformément à l'article 55 du code d'instruction criminelle, se définit comme l'ensemble des actes destinés à la recherche des auteurs et au rassemblement des preuves. Le juge d'instruction ouvre une information : il demeure seul maître de son dossier et de la procédure.

Il peut se faire communiquer tous les éléments qu'il estime nécessaires à l'établissement de la vérité. Il peut entendre toute personne et diligenter toute enquête qu'il estime utile. Cette instruction est secrète, non contradictoire, et écrite. Elle donnera lieu à plusieurs expertises (en général, et au minimum, deux).

 

La partie civile a accès au dossier, peut solliciter des actes, mais reste, finalement assez passive au cours de l'instruction

 

Au terme des investigations menées par le juge, l'instruction peut se clore par un non-lieu ou un renvoi devant le tribunal correctionnel. Si le juge estime que les faits ne sont pas constitutifs de crimes ou de délits (absence de faute, prescription acquise...), il prononcera une ordonnance de non-lieu.

 

Dans cette hypothèse, la partie civile peut encore introduire une action devant la juridiction civile compétente.

Soit le juge d'instruction estime que les éléments constitutifs de l'infraction sont réunis et, après avoir sollicité les réquisitions du parquet, renvoi l'affaire devant le tribunal correctionnel.

 

Chaque étape de l'instruction fait l'objet d'une ordonnance qui peut elle-même faire l'objet d'un appel devant la chambre de l'instruction, voire d'un pourvoi en cassation. L'affaire est audiencée devant la formation de jugement entre 6 et 12 mois après l'ordonnance de renvoi. Les Juges entendent tout d'abord les parties civiles, puis la parole est donnée à l'avocat général. La défense parle en dernier.

  

Le jugement est rendu entre deux à quatre semaines après l'audience. Il se prononce sur la culpabilité du prévenu, et, si elle est retenue, la sanction pénale et les intérêts civils (la fixation de ceux-ci peut être renvoyée à une audience ultérieure, notamment en cas de préjudices très importants, où si une nouvelle expertise, après consolidation s'avère nécessaire..).

 

En ce qui concerne les sanctions pénales, il peut s'agir de condamnations à emprisonnement (ferme ou avec sursis) et/ou à une amende. En matière médicale, et sauf situation exceptionnelle (sang contaminé par exemple...), le sursis demeure la règle.

 

La sanction est parfois assortie d'une peine complémentaire d'interdiction d'exercer pour plusieurs années, notamment si le prévenu a été l'auteur d'autres accidents dans le passé.

 

L'appel des jugements du Tribunal correctionnel est porté devant la Cour d'appel dans un délai de dix jours à compter du jugement contradictoire.

 

La procédure est la même que devant le Tribunal Correctionnel. De même, l'arrêt de la cour peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation, formé dans les cinq jours de son prononcé...

 

A l'issue de l'arrêt de la Cour de Cassation, la décision pénale deviendra -enfin- définitive...

 

 


[1] Notamment, dans l'affaire de l'hormone de croissance : Cour de Cassation, Chambre criminelle, 7 juillet 2005. Dans le même sens, en matière d'écoutés téléphoniques : Cour de Cassation, Chambre criminelle, 21 février 2007

 

[2] L'inverse, en revanche, demeure toujours possible : à tout moment de la procédure la partie civile peut se désister de sa plainte et engager une procédure civile. Cependant, le désistement de la partie civile ne met pas fin aux poursuites, et tant que le juge répressif ne se sera pas prononcé, le juge civil devra surseoir à statuer.

[3] Par ailleurs, en cas de non-lieu et si la mauvaise foi du plaignant est avérée, il peut, à son tour, faire l'objet de poursuites pour dénonciation calomnieuse...


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