Le Défenseur des droits
mise à jour du 29 Octobre 2010

Peut-on obtenir une expertise judiciaire après une expertise amiable en CRCI ?

En principe, rien n'interdit à une victime d'exercer successivement, voire concomitamment une procédure judiciaire et un recours amiable.

Mise en place par la loi du 4 mars 2002, les Commissions Régionales de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) peuvent être saisies « par toute personne s'estimant victime d'un dommage imputable à une activité de prévention, de diagnostic ou de soins » tout en remplissant d'autres critères temporels et de gravité également définit par la loi. Le législateur a voulu offrir au patient la possibilité de voir sa plainte traiter à l'amiable.

Dans les faits, une procédure en CRCI précède de plus en plus souvent un recours judiciaire, soit que l'avis ait été négatif (ou insatisfaisant aux yeux de la victime), soit que la compagnie d'assurance ou l'ONIAM ait refusé de suivre cet avis.

Dans ce cadre, on peut se poser la question de la valeur de l'expertise amiable dans le cadre d'une procédure judiciaire.

La réponse sera différente selon l'ordre de juridiction :

- devant les tribunaux administratifs, les magistrats du référé refusent d'accorder une nouvelle expertise en l'estimant « inutile », voir en le qualifiant de « contre-expertise ».

Le Conseil d'Etat a validé cette position dans un arrêt récent (CE 04 octobre 2010 - JELJELI) indiquant que la question de l'utilité d'une nouvelle expertise relevait de l'appréciation souveraine des juges du fond.

- les juridictions judiciaires admettent plus aisément au stade du référé une demande d'expertise judiciaire après une expertise en CRCI (sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile).

La Cour de Cassation semble vouloir se rapprocher de la position du Conseil d'Etat en approuvant, dans un arrêt récent, une Cour d'Appel qui avait refusé une nouvelle expertise au motif « que l'expertise s'est faite contradictoirement en présence des parties qui avaient été assistées, tant par leurs avocats respectifs que d'un médecin-conseil » (Cass.civ. 14 janvier 2010).

A noter que cet arrêt n'a pas été publié et qu'il est sans doute trop tôt pour considérer qu'il s'agirait d'une position de principe de la Cour de Cassation.

En conclusion, au-delà de la divergence d'appréciation des deux ordres de juridiction, l'obtention d'une expertise judiciaire après une expertise en CRCI n'est pas « de droit » et risque de devenir de plus en plus difficile, rejoignant les règles d'obtention d'une « contre-expertise » après une première expertise judiciaire. Tel n'était pas la volonté initiale des concepteurs de la loi du 4 mars 2002.

 


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