Le Défenseur des droits
mise à jour du 07 Juillet 2010

L’échec thérapeutique et l’accident médical non fautif

  • [Les textes : art. L 1142-1 II du Code de la Santé Publique]

 

Comme cela a été précisé, les professionnels de santé supportent une obligation de moyen, pas de résultat.

La médecine demeure un « art » difficile. La guérison n'est jamais certaine, et même au 20° siècle, de simples grippes sont à l'origine de nombreux décès.

Contrairement aux accidents de la voie publique où, un individu en parfaite santé est brutalement blessé, en matière médicale, un patient a toujours un état antérieur constitué par sa pathologie initiale.

Malheureusement, il est des circonstances où la médecine demeure impuissante, où les traitements et interventions médicales échouent...

En l'absence de toute négligence, maladresse, faute de diagnostic..., la persistance de l'état antérieur ou l'aggravation de celui-ci quand les soins n'ont pas réussi à freiner l'évolution de la maladie, ne constituent pas « un aléa thérapeutique » et ne sont pas indemnisables à quelque titre que ce soit.

Aux termes de l'article L1142-1 II du Code de la Santé Publique,

« un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci »

La définition de l'accident médical n'est pas facile à cerner.

Dans une communication à l'Académie de Médecine (e-mémoires de l'Académie Nationale de Chirurgie, 2005, 4 (4) : 10-14, A. HAERTIG, S HANSEN, F. RICHARD), il a été proposé d'écarter les complications, même aléatoires et de n'indemniser au titre de l'accident médical que les événements  imprévisibles, non liés à la pathologie traitée et indépendante de celle-ci, survenus en dehors de toute faute.

La doctrine juridique propose une définition plus large :

Selon Viney et Jourdain (« L'indemnisation des accidents médicaux ») : il s'agit d'un dommage sans rapport avec celui qu'aurait provoqué le simple échec des soins et qui est indépendant de toute faute du praticien.

Selon Sargos (« L'aléa thérapeutique devant le juge judiciaire ») : il s'agit de dommages accidentels sans faute du praticien résultant non de l'état du patient, mais de l'acte médical lui-même ; réalisation en dehors de toute faute d'un risque accidentel inhérent à l'acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé.

Selon Gouesse : il s'agit d'un dommage accidentel ayant un lien de causalité certain avec un acte médical mais dont la réalisation est indépendante de toute faute.

Site du Centre de Documentation Multimédia en Droit Médical (université Paris V) « Les Accidents Médicaux » ; Mireille BACACHE-GIBEILI, Professeur à la Faculté de droit de l'Université Paris 5

Les conséquences d'un acte de soin sont « anormales » au regard de la pathologie du patient, et donc accidentelles, quand : 

  • Les séquelles sont étrangères à l'état antérieur (par exemple, coma lié à un accident d'anesthésie, quelque soit l'intervention);
  • Les complications présentent un caractère exceptionnel, en ce sens qu'elles apparaissent contraires au résultat escompté et ne figurent pas dans les risques «normaux», c'est-à-dire attendus et redoutés de l'intervention (par exemple, péritonite dans les suites d'une cœlioscopie, lésion du nerf poplité dans les suite d'une pose de prothèse de hanche, spondylodiscite dans les suites d'une cure de hernie discale, énucléation à la suite d'une endophtalmie pour une intervention sur l'œil ...)

En revanche, le risque opératoire qui se réalise ou les séquelles qui seraient celles résultant de l'état antérieur et que la prise en charge thérapeutique n'aura pas permis d'éviter (par hypothèse, en l'absence de toute faute), ne seront pas considérés comme un « accident » ou un dommage « anormal » au sens de la loi (par exemple, un arrêt cardiaque sur la table d'opération au cours d'un pontage lors du traitement d'un infarctus, la perte de l'œil lors d'une intervention de « sauvetage » de cet œil, une paraplégie à la suite de la rupture d'un anévrisme lors d'une embolisation...).

A noter aussi que l'erreur de diagnostic (non fautive) est exclue du champs d'application de l'article L1142-1 II.

Une fois admis qu'un patient a été victime d'un accident médical non fautif, celui-ci sera indemnisé au titre de la solidarité nationale par l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, s'il présente une certaine gravité  (invalidité permanente supérieure à 24%, déficit fonctionnel temporaire supérieur à 6 mois, des troubles graves dans les conditions d'existence, impossibilité de reprendre sa profession ; art. D1142-1 à D1142-3 du CSP).

QUESTION SUIVANTE : La faute

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