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QUESTION PRÉCÉDENTE :
L'obligation d'information
L'obligation de délivrer des soins consciencieux, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale
Cette obligation a été consacrée par la Cour de cassation aux termes d'un célèbre arrêt (Mercier, 20 mai 1936, D 1936, p. 88 à 96, note signée « E.P », rapport Josserand et conclusions Matte) toujours d'actualité. Il s'agit d'une obligation de moyens et en aucun cas de résultat (ce principe connaît quelques entorses significatives, notamment en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; art. 1142-1 I du CSP, Cass. 1ère Chambre civile, 29 juin 1999, 3 arrêts). Il n'y a pas d'obligation de « guérir », mais d'apporter au patient les meilleurs soins possibles au regard de l'état de la science à l' instant où il se présente devant son praticien. Ces règles, d'essence civiliste, sont consacrées par la jurisprudence administrative. En conséquence, la responsabilité des praticiens n'est engagée qu'en cas de faute. C'est le principe posé par l'article 1142-1 du Code de la Santé Publique, issue de la loi du 04 mars 2002. Le respect de cette obligation de délivrer des soins consciencieux, conformes aux données acquises de la science est évidemment apprécié à dire d'expert. Un praticien mis en cause par un patient, à l'amiable ou judiciairement, justifiera de ses pratiques médicales (diagnostic, intervention, suivi...) devant ses pairs qui auront pour difficile mission d'évaluer celles-ci.
QUESTION SUIVANTE :
Le secret médical
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