Le Défenseur des droits
mise à jour du 07 Juillet 2010

L'obligation d'information

  • [Les textes : art. 35 du Code de Déontologie Médicale ; art. 1111-2 du Code de la Santé Publique]

 

Un patient, quelque soit la gravité de son état de santé, dès lors qu'il est majeur et capable (au sens juridique du terme), a le droit de recueillir toute information concernant son état de santé.

 Le Code de la santé publique précise :« Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l'exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d'impossibilité de la retrouver.

Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser.

Cette information est délivrée au cours d'un entretien individuel (NDR : le colloque singulier) ».

 

En aucun cas, le secret médical ne peut être opposé au patient lui-même.

Face à son patient, le praticien doit délivrer une information complète, intelligible et loyale. Il ne s'agit ni de faire peur, ni de banaliser.

Cette obligation porte sur la pathologie elle-même, les différents traitements envisageables, les risques, en particulier le fameux rapport risques/avantages escompté, les complications, les chances de succès et, pour le secteur privé, le coût économique....

Cette obligation d'information est renforcée en matière de chirurgie de confort et plus encore en chirurgie esthétique.

L'absence d'information constitue une faute, sanctionnée, en tant que telle, par les Tribunaux 

En bref, le praticien à l'obligation de recueillir, grâce à ses explications, le  consentement éclairé du patient (art. 36 du Code de Déontologie Médicale).

 


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