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QUESTION PRÉCÉDENTE :
Le « Pôle Santé, Sécurité des Soins » du Médiateur de la République
LES TENTATIVES DE CONCILIATION ONT ECHOUE OU, EU EGARD A LA GRAVITE DE MES SEQUELLES, JE SOUHAITE RECHERCHER DIRECTEMENT MON INDEMNISATION
Dois-je saisir la Commission Régionale de Conciliation et d'Indemnisation (CRCI) ou les tribunaux ?
Volontairement, dans ce cadre, nous écarterons la recherche de la sanction du praticien.
Dans cette dernière hypothèse, seule la procédure pénale est envisageable, si les faits sont susceptibles de constituer une faute pénale (gravité de la faute, importance des séquelle...
Pour mémoire, la loi du 04 mars 2002 permet aussi la saisine directe par le patient du Conseil de l'Ordre dont la compétence se limite aux questions disciplinaires et dont l'autorité ne s'étend qu'aux seuls praticiens libéraux.
Hormis pour les négligences graves qui constituent un manquement aux obligations du code de déontologie médicale (obligation de délivrer des soins consciencieux, art. 32 [1] ), le Conseil de l'Ordre demeure incompétent en matière de responsabilité médicale, et, a fortiori, ne connaît aucune question indemnitaire.
Pour obtenir une indemnisation, la procédure judiciaire et la procédure de règlement amiable (loi kouchner) sont directement concurrentes : elles ont le même objet : la réparation et sont supposées aboutir au même résultat, à savoir l'indemnisation intégrale du dommage.
Aux termes de la loi du 04 mars 2002, la liberté de la victime est absolue.
Le patient peut choisir l'une ou l'autre, l'une après l'autre, voire mener les deux procédures en parallèle (sous réserve d'informer la commission, puis, le cas échéant l'ONIAM de l'existence de la procédure judiciaire, et réciproquement...).
Cela étant, eu égard à la durée des procédures et à leur coût, il est préférable ne pas se tromper dès le départ quant à la voie que l'on choisit.
Et ce d'autant plus qu'il existe des limites imposées par la pratique au principe de cumul des deux voies d'indemnisations
D'une part, si une victime dont le parcours devant la Commission Régionale de Conciliation et d'indemnisation se solde par un échec[2] , peut toujours saisir le Tribunal compétent (Tribunal Administratif ou Tribunal de Grande Instance), l'inverse semble exclu.
En effet, si l'avis d'une commission amiable ne saurait lier un tribunal, il semble, en revanche, difficile pour une commission amiable, ne disposant pas de pouvoir juridictionnel, de passer outre une décision judiciaire ayant acquis l'autorité de la chose jugée.
De surcroît, l'expérience montre qu'aucune assurance n'accepte de se conformer à un avis qui n'a pas de force obligatoire, concluant à un accident médical fautif alors qu'un tribunal, voire une cour d'Appel, avait conclu à l'absence de faute, voire à l'absence d'accident...
Enfin, l'ONIAM exige désormais de connaître l'existence d'une éventuelle procédure judiciaire -et son issue- avant d'adresser une offre à une victime, en particulier en cas de refus d'indemnisation d'une compagnie d'assurance, mais aussi à la suite d'un avis concluant à un aléa thérapeutique.
Il n'apparaît donc pas raisonnable d'envisager que les Commissions puissent être « une voie de recours amiable » après une décision de rejet d'une juridiction civile et/ou administrative.
D'autre part, on constate que, de plus en plus fréquemment, et, contrairement à la lettre de la Loi et, à notre sens, à son esprit, certains tribunaux (en particulier, administratifs) refusent d'ordonner une nouvelle expertise en référé, au motif qu'une expertise a, d'ores et déjà, été diligentée par la Commission[3].
Cette absence de nouvelle expertise judiciaire dans le cas d'un premier rapport -amiable- défavorable, rend excessivement compliqué l'accès aux Tribunaux.
En effet, il oblige la victime à initier une procédure « au fond » (avec tous les frais que cela représente) et à demander devant le juge du principal une nouvelle expertise sans être certain de l'obtenir.
En cas de refus, la procédure judiciaire sera vouée à l'échec avant même d'avoir réellement commencée...
Si ce n'est pas la finalité de la procédure (obtenir une indemnisation) qui peut orienter le choix vers la Commission ou les Tribunaux, les notions de coût, de rapidité, et éventuellement de confiance envers l'institution permettront au requérant de retenir une solution plutôt qu'une autre.
[1] Le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s'il y a lieu, à l'aide de tiers compétents... [2] Quelle qu'en soit la raison :
[3] Les tribunaux justifient leur position en considérant que cette demande d'une nouvelle expertise, cette fois judicaire, ne remplirait pas le critère d'utilité imposé par le code de procédure civile, l'expertise sollicitée par la CRCI, ayant été confié (la plupart du temps) à un expert judiciaire, et ayant été organisé au contradictoire des parties en cause (victime ou ayants droits, assurances, et professionnels de santé...).
QUESTION SUIVANTE :
CRCI : gratuité et rapidité
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