Le Défenseur des droits
mise à jour du 07 Juillet 2010

La CRCI : gratuité et rapidité

AVANTAGES 

La gratuité

La gratuité est au cœur de  la loi KOUCHNER : une victime doit pouvoir être indemnisée sans avoir à payer quoique ce soit afin d'éviter toute discrimination financière.

 L'expertise devant la Commission est gratuite et la victime n'est pas obligée de recourir à un professionnel du droit (avocat en particulier).

 Ainsi, le patient peut effectuer tout le parcours seul, ou assisté d'une association de patient ( la loi le prévoit expressément).

 Ce principe est évidement louable, mais il appartient à chacun de bien mesurer ses limites et les risques d'assumer, seul, une telle démarche.

 En effet, peu de victimes sont en mesure de chiffrer leurs préjudices ou de discuter, pied à pied, avec un Expert.

 Comment apprécier une offre d'une compagnie d'assurance, sans aucune référence ?

 De même, un poste de préjudice « oublié » par un Expert et/ou par la Commission, c'est plusieurs milliers d'euros, voir plusieurs dizaines de milliers d'euros, qui peuvent s'évanouir.

 C'est pourquoi, il nous semble important que les victimes qui ne supportent pas les coûts de la procédure amiable, s'entourent de professionnels afin de défendre, au mieux leurs intérêts.

 De fait, l'ONIAM, conscient de la nécessité que les victimes soient accompagnées, a décidé de prendre en charge, à hauteur de 700 euros, les frais d'assistance au cours d'une procédure devant la Commission Régionale de Conciliation et d'indemnisation.

 Par ailleurs, les assurances de protection juridique, après une première hésitation, prennent désormais en charge (dans la limite de leur barème) le coût d'un assistance devant les CRCI

 

La souplesse

Sous les réserves exprimées ci-dessus, la saisine d'une Commission n'engage à rien et ne retire rien.

 La victime ne renonce à aucun droit et peut, à tout moment, sortir du dispositif amiable.

 Ainsi, l'avis de la Commission ne s'impose ni à la victime, ni à l'assureur ou à l'ONIAM.

 Si la victime ressent un désaccord majeur avec l'avis, elle peut toujours avoir recours aux Tribunaux.

 De même si la victime n'accepte pas la proposition qui lui est soumise par un assureur ou par l'ONIAM, là encore et sur le fondement du rapport d'expertise qu'elle a pu obtenir dans le cadre du dispositif amiable, elle peut saisir le Tribunal qui arbitrera sur les seuls préjudices.

 La rapidité

 La Loi prévoit que l'ensemble de la procédure, de la saisine de la Commission à la perception de l'indemnisation, ne devait pas excéder un an.

 Cette célérité constitue un avantage indéniable au bénéfice de la procédure de règlement amiable.

 Malheureusement ce délai n'est toujours respecté. Les retards, devant certaines Commissions pouvaient dépasser un an...

 Par ailleurs, il n'est pas rare, en particulier pour les gros dossiers, que de nombreux mois soient nécessaires pour obtenir une indemnisation définitive.

 Dès lors, il convient de comparer le temps nécessaire à l'obtention d'un avis au regard du temps nécessaire à l'obtention d'une décision judiciaire définitive.

 En moyenne, sachant que là encore il existe une grande disparité entre les dossiers, une procédure judiciaire (référé expertise, expertise, procédure au fond) dure, très rarement, moins de trois ans et, exceptionnellement, moins de deux ans.

 Par ailleurs, en cas d'appel, il faut ajouter entre deux ans et deux ans et demis supplémentaires.

 La durée moyenne d'une procédure C.R.C.I. sera plus proche de dix-huit mois jusqu'à l'obtention de l'indemnisation définitive.

 De ce point de vue, l'avantage demeure du côté des Commission, mais, très clairement, cet avantage n'est peut être pas aussi décisif si on considère la réalité de la durée des procédures.

INCONVENIENTS

Le dispositif de règlement amiable présente quelques inconvénients qu'il convient de souligner. 

L'avis n'a pas de force obligatoire et ne peut faire l'objet de recours 

Il faut bien que les victimes comprennent que l'avis de la Commission ne s'impose ni aux assureurs, ni à l'ONIAM.

 Comme son nom l'indique, l'avis n'est pas une décision juridictionnelle.

 Cela signifie qu'il ne s'impose à aucune des parties considérées, la victime, l'assureur ou l'ONIAM (Cf. question ...).

 Par ailleurs, quel que soit son contenu (rejet ou acceptation de la demande, faute ou aléa), l'avis ne peut faire l'objet d'aucun recours.

 Contrairement au parcours judiciaire, qui, d'une manière ou d'une autre, aboutira à une décision définitive qui s'imposera à tous, qu'elle plaise ou déplaise à telle ou telle partie, l'avis de la Commission Régionale de Conciliation et d'indemnisation ne clôture pas un dossier.

 Les concessions

 Seule la signature d'un protocole avec une compagnie d'assurances ou avec l'ONIAM marque le terme du parcours et celle-ci impose, bien souvent, l'acceptation par la victime de nombreuses concessions qui peuvent être, plus ou moins bien, ressenties.

 L'essentiel des concessions demeurera, à l'évidence, de nature financière : les parties doivent  se mettre d'accord sur les montants des indemnisations.

 Or, dans une telle discussion, les compagnies d'assurances ou l'ONIAM d'une part, et les patients d'autre part, surtout s'ils ne sont pas assistés, ne sont pas à égalité et ils n'est pas certain, à l'issue de la procédure amiable qu'il bénéficieront effectivement d'une réparation intégrale.

 Tel est cependant le principe du règlement amiable.

 Plusieurs situations peuvent se présenter :

  • L'assureur refuse d'émettre une offre. Dans ce cas là, l'ONIAM se substitue à l'assureur défaillant et indemnise la victime.

 Cela étant, l'ONIAM conserve sa liberté d'appréciation et peut, lui aussi, refuser de soumettre une offre dans une seule situation : si l'Office estime qu'il n'y a pas d'accident médical du tout, soulignant que cette situation demeure très exceptionnelle mais est théoriquement possible.

  • L'assureur (en cas d'avis concluant à une faute de l'établissement hospitalier) ou l'ONIAM (en cas d'avis concluant à un aléa thérapeutique) ont émis une offre à la victime, mais cette dernière la juge irrecevable.

 Contrairement à un Tribunal qui, après avoir établi les principes de responsabilité, fixe le montant des indemnisations, l'avis se contente d'évaluer les préjudices en termes médico-légaux (invalidité, souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément...).

 

Il appartient ensuite aux parties de s'entendre sur les indemnisations.

 Tel est le principe du règlement amiable. Or, dans une telle discussion, et, à l'évidence, les parties ne sont pas à égalité : il y en a une qui propose et l'autre qui reçoit.

 Dès lors, si aucun accord n'est trouvé, il n'y a aucune autre solution que le Tribunal, l'ONIAM ne pouvait se substituer à une assurance si celle-ci a émis une offre, sauf si cette offre est manifestement dérisoire, ce qui équivaut, au terme de la jurisprudence, à une absence d'offre.

 Ainsi, l'issue de la procédure devant la Commission demeure soumise au bon vouloir des uns ou des autres.

 Ces concessions ne sont pas uniquement financières, elles peuvent aussi porter sur l'engagement de ne pas poursuivre devant le juge répressif un médecin que la victime considère comme étant responsable personnellement, par sa négligence ou sa maladresse, du dommage.

 Elles peuvent aussi consister, pour la victime, à accepter, en dépit de l'existence d'une faute, sa participation à la création du dommage, d'une part, par son état antérieur, voire, le cas échéant, d'une part de responsabilité, notamment si elle n'a pas été « coopérante ».

 Cependant, l'essentiel des concessions demeurera, à l'évidence, de nature financière.


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