Le Défenseur des droits
mise à jour du 16 Septembre 2010

Qui sont les acteurs du contrôle administratif de l'hospitalisation sous contrainte ?

 

Le directeur de l'établissement d'accueil doit s'assurer que la demande d'admission a été établie conformément aux dispositions légales, avant même d'admettre la personne. Il doit, en outre, transmettre les bulletins d'hospitalisation et la copie des certificats médicaux au Préfet et Commission Départementale des Hôpitaux Psychiatriques (CDHP).

A titre exceptionnel et uniquement en cas de péril imminent pour la santé du patient, le directeur de l'établissement qui reçoit le patient peut prononcer son admission au vu d'un seul certificat. Il s'agit d'une hospitalisation à la demande d'un tiers d'urgence. Le directeur informe immédiatement la Commission Départementale des Hôpitaux Psychiatriques (CDHP) de la décision et, dans les 3 jours de l'hospitalisation, le Préfet doit la notifier au Procureur de la République du domicile du patient et du lieu d'établissement de l'hôpital.

En matière d'hospitalisation d'office, l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique énonce que dans les 24 heures suivant l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil transmet au Préfet un certificat médical établi par un psychiatre. Le Préfet doit aviser dans les 24 heures le Procureur de la République.

La Commission Départementale des Hospitalisations Psychiatriques (CDHP) est chargée d'examiner la situation des personnes hospitalisées en raison de troubles mentaux au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes.

Depuis la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades, cette commission est composée de six membres : deux représentants des usagers, trois médecins, dont deux psychiatres et un médecin généraliste, et un magistrat. Le mandat des membres est fixé à trois ans.

Cette instance est informée de toutes les hospitalisations sans consentement ainsi que de leur renouvellement et de leur levée. Elle exerce ses missions par des visites régulières des établissements de santé habilités à accueillir des personnes hospitalisées sans leur consentement ; elle examine les dossiers des patients à leur demande et étudie systématiquement les dossiers des personnes en HDT depuis plus de trois mois ; elle rencontre des patients à leur demande.

Elle peut proposer au Président du Tribunal de Grande Instance d'ordonner la sortie immédiate de toute personne hospitalisée sans son consentement.

La loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 a créé une nouvelle autorité administrative indépendante chargée d'exercer un contrôle extérieur, indépendant et effectif de l'ensemble des lieux où se trouvent des personnes privées de liberté : le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.

Il s'agit en premier chef des établissements pénitentiaires, mais aussi des établissements de santé habilités, en application de l'article L. 3222-1 du Code de la Santé Publique, à recevoir des patients hospitalisés sans leur consentement.

Le Contrôleur général est chargé de s'assurer que les droits fondamentaux des personnes privées de liberté sont respectés et de contrôler les conditions de leur prise en charge. Il peut être saisi par différentes autorités mais il peut également intervenir de sa propre initiative. De plus, toute personne physique peut porter à sa connaissance les situations qui lui paraissent justifier l'intervention du Contrôleur : ceci inclut notamment les personnes hospitalisées sans leur consentement et leurs proches.

S'agissant plus précisément de l'hospitalisation sans consentement, le décret du 12 mars 2008 pris pour l'application de la Loi prévoit la communication au Contrôleur général de tout document justifiant la décision d'hospitalisation sans consentement, y compris des certificats médicaux prévus par la Loi.

 

 


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