Le Défenseur des droits
mise à jour du 20 Octobre 2010
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LA PERSONNE DE CONFIANCE

 

Suggérée dès 1998 par le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) dans son avis n°58, cette disposition a été introduite dans le code de la santé publique par la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé.

Six ans après son institution, la personne de confiance demeure trop souvent confondue avec la personne à prévenir.

Quelle information sur le droit de désigner une personne de confiance ?

Le patient doit être informé de la possibilité de désigner une personne de confiance en lui précisant l'intérêt, les misions de la personne de confiance. Il est important de noter que le patient a également le droit de ne pas souhaiter en désigner.

L'information peut lui être donnée préalablement à l'hospitalisation notamment lors d'une consultation pour lui laisser un temps de réflexion. À cette fin, il peut lui être remis soit le livret d'accueil, soit une note écrite l'informant du rôle de la personne de confiance, du choix de la désignation complété du formulaire relatif à la désignation de la personne de confiance.

La désignation de la personne de confiance se fait obligatoirement par mandat écrit c'est-à-dire le patient désigne la personne de confiance et signe le document. La loi n'impose pas que la personne de confiance signe le document mais il est préférable que la personne signe ce document. Ainsi, la personne de confiance est informée d'une part, de sa désignation et d'autre part, de sa mission.

Quant à la place du formulaire appelé « Mandat de la personne de confiance » il est préférable qu'il soit placé dans le dossier de soins.

Il est important que l'équipe médicale se mette d'accord sur le choix du dossier dans lequel le formulaire sera placé pour éviter de perdre l'information.

Si le patient n'a pas souhaité désigner une personne de confiance, l'option conseillée dans ce cas est de bien cocher sur le document « ne souhaite pas désigner une personne de confiance ». Il est important de conserver cette information pour éviter à une équipe de rechercher le mandat de la personne de confiance alors même que le patient n'en a pas désigné.

Sur le document relatif à la personne de confiance, trois réponses possibles à la question « Souhaitez vous désigner une personne de confiance ? » peuvent être inscrites :

• oui (nom de la personne de confiance, signature du patient et personne de confiance et daté) ;
• ne souhaite pas désigner une personne de confiance ;
• patient présentant des troubles cognitifs ou dans l'impossibilité de désigner une personne de confiance (mention suivie des principaux signes cliniques justifiant l'impossibilité pour la personne de désigner une personne de confiance).

Qui désigne la personne de confiance ?

Le patient peut désigner par écrit un parent, un proche ou son médecin traitant comme personne de confiance. La personne de confiance doit être une personne physique désignée librement par le patient et, ce rôle accepté par la personne choisie.

Seul le patient placé sous tutelle ne dispose pas de ce droit. Cependant, s'il a désigné une personne de confiance préalablement à sa mise sous tutelle, seul le juge des tutelles est compétent pour valider ou non la désignation (l'appréciation se fait lors de l'entretien de la personne à protéger avec le juge des tutelles et avec les mentions sur le certificat médical sur l'intérêt de laisser cette personne de confiance).

Le patient est libre de changer de personne de confiance au cours de son hospitalisation. Dans ce cas, un nouveau mandat signé du patient et de la personne de confiance doit être rédigé. Il est important de conserver l'ancien mandat qui sera barré avec la mention « changement de personne de confiance le : » puis ajouter dans le dossier le nouveau mandat.

Quelle est la durée du mandat de la personne de confiance ?

La loi de mars 2002 précise que la personne de confiance peut être désignée au cours d'une hospitalisation et que : « cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation, à moins que le malade n'en dispose autrement ».

Lors de la prise en charge d'un patient chronique sur une plus ou moins longue durée, il peut être conseillé au patient de prévoir un mandat dont la durée va au-delà de la durée d'hospitalisation pour éviter toute lourdeur administrative inutile.

Dans ce cas, lors de chaque hospitalisation, il est important de demander confirmation au patient : « Votre personne de confiance est bien Monsieur ou Madame X. ? Vous n'avez pas changé d'avis ? La personne de confiance est-elle toujours disponible et accepte-t-elle sa mission ? ».

En effet, la personne de confiance peut avoir déménagé ou être décédée et le patient peut avoir oublié qu'il avait désigné cette personne et souhaiter en changer.

La fonction de la personne de confiance cesse soit lorsque le patient est décédé, soit à la demande du patient ou par décision de la personne de confiance qui ne souhaite plus assumer cette fonction.

Quelles sont les missions de la personne de confiance ?

  • Mission de la personne de confiance lorsque le patient est conscient

La personne de confiance accompagne le patient tout au long de sa prise en charge. Le patient reste le destinataire de l'information et c'est lui qui consent ou non aux soins. La personne de confiance est là pour l'aider, le soutenir notamment par sa présence aux consultations pour l'aider dans ses décisions.

Les indications données par la personne de confiance n'ont qu'une valeur consultative et ne s'imposent nullement aux professionnels de santé.

Les informations confidentielles que le patient aurait dites au médecin ne doivent pas être communiquées à la personne de confiance.

En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la personne de confiance peut recevoir au même titre que les membres de l'entourage proche du patient les informations nécessaires pour le soutenir et l'accompagner sauf refus du patient.

La personne de confiance n'est pas tenue au secret médical et pourtant elle a accès librement aux informations médicales (lors des consultations, suivi médical). Il est préférable lors d'une information que le professionnel de santé juge délicate de demander au patient s'il souhaite que la personne de confiance soit avisée.

La volonté du patient doit toujours être respectée. Il peut demander que des informations ne soient pas communiquées à la personne de confiance.

  • Missions de la personne de confiance lorsque le patient est inconscient

Si le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté, la personne de confiance sera consultée par l'équipe de soins pour lui donner des indications sur la perception, les attentes du patient.

Il est important de noter que la personne de confiance est consultée pour avis. Le professionnel de santé est tenu de la consulter mais l'avis émis n'oblige pas les professionnels de santé. Il ne peut pas être reproché aux professionnels de ne pas avoir respecté la volonté de la personne de confiance dès lors que l'équipe a pris une décision dans l'intérêt du patient. Sur ce point, pour éviter tous conflits entre l'équipe et la personne de confiance, il peut être judicieux d'insister sur les limites au mandat de la personne de confiance. L'avis émis par la personne de confiance n'est pas une injonction de faire aux professionnels de santé.

Cette notion est d'autant plus importante que les dispositions de la loi font de la personne de confiance un interlocuteur privilégié avec l'équipe de soins.

En effet, l'avis de la personne de confiance prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion des « directives anticipées » dans les décisions d'investigation, d'intervention, ou de traitement prises par le médecin (cf. article 8 de la loi du 22 avril 2005).

En effet, selon une application stricte de la loi, lorsque le patient est hors d'état de manifester sa volonté et qu'il n'a pas rédigé de directives anticipées l'avis de la personne de confiance l'emporte sur tout autre avis non médical. En clair, cela signifie que si la personne de confiance n'est pas un proche ou un membre de la famille (comme l'amant du patient par exemple) et bien l'équipe doit consulter uniquement la personne de confiance et la famille est alors exclue ! Pourtant, la loi prévoit la notion de secret médical partagé lors d'un diagnostic grave et cependant lorsque le patient n'est plus en état de s'exprimer, c'est la personne de confiance qui devient l'interlocuteur privilégié !

Il est à craindre que tant les patients et les personnes de confiance n'ont pas connaissance et encore moins conscience de la portée de cette disposition.

Qu'est-ce que le mandat de protection future ?

La récente réforme de la protection juridique des majeurs introduite par la loi du 5 mars 2007 qui est entrée en vigueur à compter du 1er janvier 2009, a permis de faire évoluer cette procédure.

Aux termes de l'article 6 de cette loi, toute personne majeure ou mineure émancipée ne faisant pas l'objet d'une mesure de tutelle pourra en effet charger une ou plusieurs personnes, par un même mandat, de la représenter pour le cas où elle serait dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté. Il est précisé que ce mandat, dénommé « mandat de protection future » pourra prévoir que le mandataire exercera les missions confiées à la personne de confiance.

Si ce nouveau dispositif de représentation venait à bénéficier d'une large diffusion, la procédure de désignation d'une personne de confiance pourrait gagner en reconnaissance.

 

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