Le Défenseur des droits
mise à jour du 21 Avril 2011
03/06/2010

Contamination à l'hépatite C: des failles dans la prise en compte des victimes

 


En septembre 2008, le Médiateur de la République a alerté les pouvoirs publics sur les difficultés d'indemnisation rencontrées par certaines personnes contaminées par le virus de l'hépatite C. Cette contamination faisait suite à des transfusions sanguines, effectuées par des structures de transfusion disparues et dont aucun élément d'actif n'avait pu être transféré à l'Établissement français du sang (EFS). Ce dernier s'opposait donc à la recevabilité des dossiers des victimes, en raison d'une ambiguïté des textes en vigueur. La loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale a transféré à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux (Oniam) la gestion de la nouvelle procédure de règlement amiable des litiges en cause.
Interrogée par le médiateur sur des ambiguïtés persistantes de la loi et dans l'attente du décret d'application, la ministre de la Santé a répondu le 16 janvier 2009 que la procédure d'indemnisation amiable est applicable aux victimes, quelle que soit la date de la transfusion et la nature juridique de la structure ayant délivré les produits sanguins. Elle précisait également que le bénéfice de la présomption d'imputabilité de la contamination aux transfusions reçues s'appliquera à tous les malades, quelle que soit la date de leur contamination.

UN DÉCRET PRÉOCCUPANT

Force est de constater que le décret d'application attendu, n° 2010-251 du 11 mars 2010, ne reflète pas ces engagements. Certes, il apporte des avancées en termes de délais d'instruction et de recours éventuels, mais il reste muet sur le sort des transfusés dans les centres évoqués ci-dessus. la loi prévoit que « l'office recherche les circonstances de la contamination, notamment dans les conditions prévues à l'article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 », relatif à la présomption d'imputabilité. Or, le décret atténue la portée de cette présomption en renvoyant à l'expertise le soin de déterminer l'imputabilité des dommages, ce qui pourrait, de nouveau, placer les victimes dans l'obligation de rapporter une preuve impossible. Cette crainte est aggravée par le fait que l'Oniam choisit et rémunère les experts. Le décret prévoit enfin que « les décisions de l'office rejetant totalement ou partiellement la demande d'indemnisation sont motivées » pour ajouter aussitôt que le silence gardé par l'office pendant le délai de six mois fait naître une décision implicite de rejet.
Certes, la décision implicite de rejet est favorable aux victimes puisqu'elle écourte les délais de recours, mais on peut craindre que cette voie devienne la règle ce qui nous ramènera à la situation actuelle : le contentieux.
Le médiateur sera donc attentif, en liaison avec les associations de défense des victimes, à ce que les décisions de l'Oniam s'inscrivent dans la logique de la volonté du législateur et ne soient pas altérées par les ambiguïtés ou les omissions réglementaires.


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